J.O. Numéro 217 du 18 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13997

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Décret no 99-815 du 16 septembre 1999 relatif aux modalités de recouvrement des indus d'aide personnalisée au logement par les organismes payeurs, pris en application de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation


NOR : EQUU9900636D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article L. 351-11 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres V et VIII ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 1er juin 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 mars 1999,
Décrète :


Art. 1er. - Dans la sous-section 6 de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation, il est créé, après l'article R. 351-28, un article R. 351-28-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 351-28-1. - En application du cinquième alinéa de l'article L. 351-11, les retenues sur les échéances d'aide personnalisée au logement à venir effectuées par l'organisme payeur en récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement sont déterminées conformément aux dispositions suivantes :
« I. - Il est tenu compte :
« a) De l'ensemble des catégories de ressources prises en compte au II de l'article R. 351-5, perçues par le bénéficiaire et son conjoint durant l'année civile de référence précédant la période de paiement, prévue à l'article R. 351-4, au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu.
« Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au 2o du II de l'article 156 du code général des impôts.
« Dans les cas visés à l'article R. 351-7 où les ressources ont été déterminées sur la base d'une évaluation forfaitaire, les revenus pris en compte s'entendent également avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au 2o du II de l'article 156 du code général des impôts.
« Dans les situations visées aux articles R. 351-10 et R. 351-13-1, les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %.
« Dans les situations visées à l'article R. 351-13, les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %.
« Dans les situations visées aux articles R. 351-12, R. 351-14 et R. 351-14-1, il n'est pas tenu compte, selon le cas, des ressources du conjoint absent ou décédé, ou des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de l'intéressé.
« Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze.
« b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments d'allocation d'éducation spéciale liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de l'allocation de garde d'enfant à domicile, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et sa majoration ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 821-13, R. 821-14 du code de la sécurité sociale et à l'article 29 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale.
« Les prestations mentionnées à l'alinéa précédent sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération.
« c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie pour l'attribution de l'aide.
« II. - Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus visés au I (a) majoré des prestations visées au I (b), diminué des charges de logement visées au I (c) ci-dessus.
« Ce revenu est pondéré selon la formule : R , dans laquelle N
N
représente la composition de la famille appréciée comme suit :
« - personne seule : 1,5 part ;
« - ménage : 2 parts ;
« - par enfant à charge : 0,5 part.
« III. - Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :
« 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 1 333 F et 2 000 F ;
« 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 2 001 F et 3 000 F ;
« 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 3 001 F et 4 000 F ;
« 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 4 001 F.
« Il est opéré une retenue forfaitaire de 200 F sur la tranche de revenu inférieure à 1 333 F.
« Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues ou la retenue forfaitaire sont revalorisées au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. Ces montants sont arrondis au franc le plus proche. »

Art. 2. - Après l'article R. 351-28-1 du même code, il est inséré un article R. 351-28-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 351-28-2. - Lors du renouvellement au 1er juillet des droits à l'aide personnalisée au logement, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources visées au I (a) de l'article R. 351-28-1 et à chaque modification des droits à l'aide personnalisée au logement ou de son montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l'indu dans les conditions déterminées à l'article R. 351-28-1. Lorsque le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases. »

Art. 3. - Les dispositions de l'article R. 351-29 sont modifiées et complétées comme suit :
Les mots : « et R. 351-19 » sont remplacés par les mots : « , R. 351-19 et R. 351-28-1 ».

Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 septembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter